Traité de souveraineté Janvier 1498 [BREIZH-BRETAGNE]

Traité Signé en Janvier 1498 (pâques 1499 aujourd’hui suite au changement du calendrier)

Anne de Bretagne ayant exigé la rédaction de ce traité (rétablissant la totale souveraineté du Duché de Bretagne) pour son mariage avec Louis XII.

Articles accordés par Louis XII, touchant les privilèges, droits, Duc. De la Bretagne

Loys, par la grace de Dieu Roy de France, Savoir faifont à tous préfens & advenir, comme ce jourd’huy en traitant, accordant & concevant le mariage qui préfentement a efté fait & accordé entre nous de noftre part, & noftre trés-chère & très-amée coufine la Royne anne Ducheffe de Bretaigne de la fienne, plufieurs points & articles ayent efté accordés entre nous & elle, & iceux mis & redigez par efcript, defquels articles & convencions avons accordé deux lettres feulement eftre faictes, l’une contenant les chofes particulières des perfonnes de nous & noftredite coufine & des enfans qui yffiront de nous deux felon les Lettres & Contrats fur ce faits & paffez, & ceftes touchant les chofes concernans le gouvernement, adminiftracion, droits, libertez, prééminences, Offices & officiers dudit pays, tant en fait de l’Eglife, de la Juftice, nobleffe, que generalité dudit pays, & defquels articles & convencions la teneur s’enfuit.

1.item.C’eft à fçavoir que en tant que touche de garder & conduire le pays de Bretaigne & les fubgets d’icelui en leurs droits, libertez, franchifes, ufaiges, couftumes & ftilles tant au fait de l’Eglife, de la Juftice, comme Chancellerie, Confeil, Parlement, Chambre des Comptes, Tréforerie generalle, & autres de la Nobleffe & commun peuple, en maniere que aucune nouvelle loi ou conftitution n’y foit faite, fors en la maniere accouftumée par les Roys & Ducs prédeceffeurs de noftredite coufine la Ducheffe de Bretaigne ; que nous voullons, entendons, accordons, & promettons garder & entretenir ledit pays & fubgets de Bretaigne en leurfdits droits & libertez, ainfi qu’ils en ont joui du temps des feux Ducs prédeceffeurs de noftredite coufine.

1bis.Item, & que en tant que touche de ne muer ne changer les offices ne officiers que noftredite coufine a mis & inftituez efdits Offices en fondit pays depuis le trefpas de feu noftre trés-cher Seigneur & coufin le Roy Charles VIII de ce nom (que Dieu abfoille) mary & efpoux de noftredite coufine, & de ratifier & confermer iceulx Offices & officiers, enfemble les autres chofes faites par noftredite coufine durant icelui temps, fans ce qu’il foit befoin en lever autres Lettres, for la lettre de ce préfent Traité ; nous voulons, accordons, promettons, ratifions & confermons lefdites chofes.

2.Item, & en ce que touche que quant vaccation d’iceux Offices adviendra par mort, forfacture ou autrement, qu’il foit fur ce pourveu aufdits Offices à la nomination de noftredite coufine, & que lefdites Lettres en foient fcellées en Bretaigne, nous en fommes contens & en accorderons bien nous & noftredite coufine.

3.Item, & que en tant que touche que és impofitions des fouaiges & autres fubfides levez & ceuillis oudit pays de Bretaigne, les gens des eftats dudit pays foient convoquez & appellez en la fourme accouftumée, & que les fubgets d’icelui pays ne foient tirez hors icelui en premiere inftance, ne autrement que de Barre en Barre, & en cas de reffort du Parlement de Bretaigne & en deni de droit & dénegation de juftice, en la maniere accouftumée du temps des Ducs prédeceffeurs de noftredite coufine ; nous fur ce voulons & entendons, accordons & promettons les y entretenir, pour en ufer en la fourme accouftumée d’ancienneté.

4.Item, & que en tant que touche que en nos guerres que pourrions cy-aprés faire hors dudit pays de Bretaigne, que les Nobles d’icelui pays ne foient fubgets à nous fervir hors dudit pays, fors en cas d’extrême néceffité, ou qu’il y ait fur ce confentement de noftredite coufine & des Eftats dudit pays ; nous fur ce voulons & entendons ne tirer lefd. Nobles hors dudit pays, fans grande & extrême néceffité.

4bis.Item, & que entrant que touche de nous nommer & intituler Duc de Bretaigne és chofes qui concerneront le fait dudit pays, & de continuer la monnoye d’or & d’argent foubs le nom & tiltre de nous & de noftredite coufine ; nous fur ce voulons, entendons & accordons, & promettons de ainfi le faire & de y faire par maniere que les droits de la couronne de France & de la Duché de Bretaigne feront gardez d’une part & d’autre ; & pour ce faire y feront commis, tant de noftre part que la part de noftredite coufine & pays de Bretagne bons & notables perfonnaiges pour le tout bien dreffer en façon que les droits de Bretaigne feront gardez.

5.Item, & entant que peut toucher que s’il advenoit que de bonne raifon il y eut quelque caufe de faire mutacions, particulierement en augmentant, diminuant ou interpretant lefdits droits, couftumes, conftitucions ou eftabliffements ; que ce foit par le Parlement & Affemblées des Eftats dudit pays, ainfi que de tout temps eft accouftumé & que autrement ne foit fait ; nous voulons et entendons que ainfi fe faffe, appeliez toutes voyes les gens des trois Eftats dudit pays de Bretaigne.

6.Item, & que entant que touche que les benefices de quelque eftat qu’ils foient, en enfuivant les droits dudit pays, foient baillez aux gens d’icellui pays de Bretaigne, & que autres n’y foient reteus à les avoir par Lettres de naturalité autrement, fors par la nomination de noftredite coufine ; en ayant regard au grant nombre des Nobles dudit pays qui ont accouftumé de vivre & d’eftre entretenus deftites chofes, nous fur ce en complairons à noftredite coufine ainfi que entre nous & elle fera advifé & ordonné.

7.Item, & que entant que touche que nuls Prévofts, Capitaines ne autres n’aient Jurifdiction fors les Chancellerie, Parlement, Senefchaulx & autres ordinaires chacun en fon regard comme ils avoient ou temps & du vivant defdits feus Ducs ; nous fur ce voulons, entendons, accordons & promettons de ainfi le faire en la fourme accouftumée d’ancienneté.

7bis.Item, & que en tant que touche certaine remonftrance déclairée efdits articles contenans que par les droits, libertez, indults & anciennes poffeffions dudit pays qui eft lymitrophe, la nomination & préfentation des Evefchez, quant vacation advient, appartient aux Princes dudit pays, mefmement de Nantes qui eft l’une des principales citez & fortereffes dudit pays, & qu’en ufant deftits droits, indults & anciennes poffeffions, feu noftre trés-cher Seigneur & coufin le Duc de Bretaigne François fecond de ce nom & pere de noftredite coufine nomma & préfenta au feu Pape Innocent Maiftre Guillaume Guegen Archidiacre & Chanoine de Nantes fon prochain Confeiller & ferviteur, & par le Chapitre d’icelle Eglife canoniquement efleu en futur Pafteur & Evefque, & depuis le trefpas dudit Duc, fon pere confenti & approuvé, & de nouvel (en tant que meftier eftoit) nommé & préfenté ; fur la provifion duquel jaczoit que ledit Pape Innocent euft refcript audit feu Duc qu’il (ayant voulu que ladite nomination fortift effet) il en pourvoyeroit ledit Gueguen dudit Evefché de Nantes ; ce néantmoins en pourveut feu Maiftre Robert d’Efpinay, & aprés fon décez Maiftre Jehan d’Efpinay fon frere Evefque de Mirepoix, lefquels noftredite coufine difoit avoir efté & eftre tous deux lors en party à elle contraire, & avoir par indus & finiftres moyens, & contre le vouloir & plaifir d’elle s’efforcé de occuper & tenir ledit Evefché de Nantes, & lefquels toujours elle eut & a à prefent pour fufpects & non agréables ; requerant fur ce que en gardant lefdits droits, libertez, indults & poffeffions, voulions tant faire & tenir main envers noftre Saint Pere le Pape, Saint Siége Aoftolique, & tous autres, que lefdits droits foient gardez & obfervez, & que ladite nomination faite par ledit feu Duc, & depuis par noftredite coufine de la perfonne dudit Gueguen, comme à eulx feur & féable, fortiffe fon plain & entier eftet, en approuvant & confermant le faififfement fait par noftredite coufine du temporel dudit Evefché, à la préfervation de fef droits ; Nous fur ce en efcriptons vouluntiers à noftredit S.Pere & tiendrons la main à cefte fin.

8.Item, & que entant que touche que les matieres de finances, de crimes, & de Benefices finiffent au Parlement de Bretaigne fans ce qu’il en foit fait ailleurs reffort, ainfi qu’il a tousjours efté accouftumé ; nous fur ce voulons, entendons, accordons & promettons de ainfi le faire & entretenir en la fourme & maniere accouftumée d’ancienneté.

9.Item, & que entant que touche que aucunes executions de mandements ne autres exploit foient faits oudit pays de Bretaigne, il foit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaulx & Duchaulx deffus les lieux en ayent la connoiffance & comparoiffent fur lefdits lieux pour en décider & faire la fin, nous voulons, entendons, accordons et promettons de ainfi le faire en enfuivant ce que en fera advifé & conclu par les gens des trois Eftats dudit pays de Bretaigne ; & cependant en fera fait ainfi qu’on a accouftumé d’ancienneté.

10.Item, & que entant que touche que pour obvier aux queftions & differends qui peuvent advenir fur les marches & limites de France & de Bretaigne, il foit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaulx & Duchaulx deffus les lieux en ayent la connoiffance & comparoiffent fur lefdits lieux pour en décider et faire la fin ; nous voulons, entendons, accordons & promettons de ainfi le faire, en enfuivant ce qui en a efté par cy-devant fur ce ordonné & qu’on a accouftumé d’ancienneté. Lefquelles chofes deffufdites nous avons cedit jour accordées, voulues, confenties, promifes & jurées, accordons, voulons, confentons, promettons & jurons par ces préfentes fignées de noftre main, en foy & parole de Roy, tenir & accomplir fans venir au contre. Si donnons en mandement à tous nos Officiers, Jufticiers & fubgets que icelles chofes cy-deffus déclarées, ils accompliffent entierement & de point en point felon leur fourme & teneur, fans y mettre ne fouffrir eftre mis aucun deftourbier ou empefchement en quelque maniere que ce foit ; car ainfi nous plaift-il eftre fait. Et afin que ce foit chofe ferme & eftable pour toujours, nous avons fait mettre noftre fcel à ces préfentes, fauf en ce & autres chofes noftre droit & l’autrui en toutes.

Donné ou chaftel de Nantes ou mois de Janvier l’an de grace 1498. & de noftre regne le premier.

Ainfi figné, Loys Par le Roy, Meffeigneurs les Cardinaux de S.Pierre ad vincula, &d’Amboife, vous le Seigneur de Raveftain, le Prince d’Orange, le Marquis de Rothelin ; les Comtes de Rohan, de Guyfe, de Ligney, de Dunoys & de Rieux ; les Evefques d’Alby, de S. Brieuc, de Luçon, de Leon, de Cepte, de Cornouaille & de Bayeulx ; les Sires de Gyé & de Baudricourt Marefchaux de France, de Sens Chancellier de Bretaigne, de la Trimoille, de Chaumont, de Beaumont d’Avaugour & de Tournon ; les Abbez de Redon Vi-Chancelier de Bretaigne, & de Mouftier-Ramé ; Jacques de Beaune General des Finances en Languedoc, &c. comme à l’acte précedent. Ibidem.

Commentaire de Dom Morice

On conferve dans les Archives de S.Brieuc une greffe en parchemin dudit contrat & du traité fait alors pour la confervation des privileges de la Province, à la fin de laquelle on lit ce qui fuit :
L’original de la Lettre de Charte cy-deffus efcrit a efté aujourd’hui à inftance de M.Guillaume Gedouin Procureur General de Bretagne, apparue & exhibée au Confeil du Roy & Duc en ce pays & Duché de Bretagne, laquelle y a efté vûe et lûe en Jugement, & aprés que les recorps & atteftation du reverend Pere en Dieu Chriftophle Evefque de S.Brieuc, Meffire René du Pont Archidiacre de Ploegaftel, Maiftre Rolland de Scliffon Senefchal de Treguier, Maiftre Jehan du Bouyer Senfchal de Cornouaille, Maiftre Alain Berard Senefchal de Lamballe, Maiftre Pierre Breffel, Maiftre Gilles Spadut, Maiftre François de Guermeur, Maiftre Charles de la Motte, & autres plufieurs témoins dignes de foy, furent informez defdits fignes & fscellez cy appofez, a efté par lefdits gens tenans ledit Confeil icelle Lettre de Charte publièe & tenue pour publiée & commandé d’y obéir, & en bailler copie & vidimus à tous ceux & chacune qui en voudront avoir foubs le fceaux des Actes dudit Confeil, & ont déclaré autant de foy devoir eftre adjouté aux copies comme à ladite Lettre originale. Donné, fait & expedié audit Confeil les caufes d’icelui tenans le 19. jour du mois de Janvier l’an 1498. Collation eft faite à l’original, Signé, Blanchard, & fcellé d’un fceau de cire rouge.

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