! Reconnaissance de la Nationalité Bretonne !

Le 13 mai 2016, le Tribunal d’Instance de Rennes a notifié deux décisions refusant l’enregistrement de répudiation de la nationalité française à deux Bretons, Jonathan Le Bris et Richard Juhel-Paquet, pour motif qu’en application de l’article 23 du Code Civil, les intéressés doivent apporter la preuve qu’ils résident habituellement à l’étranger et qu’ils ont acquis volontairement une nationalité étrangère…(!?)
Rappelons qu’ils sont tous deux Bretons, de Nationalité Bretonne de fait, par le traité de Nantes de janvier 1499, (Traité de mariage et ses treize clauses), cosigné par Anne de Bretagne et Louis XII, les deux représentants plénipotentiaires des deux Nations, Bretonne et Française. Ce traité de Droit International est toujours valide.
Richard Juhel-Paquet a refusé de signer le PV en précisant qu’il ne reconnaissait pas le tribunal français de Rennes comme légitime.
Jonathan a refusé de signer le PV car il ne comportait pas sa demande initiale qui est : « Reconnaissance par la France de la Citoyenneté Européenne de Nationalité Bretonne ».
Selon leur PV similaires et non signés de leur main, ils ont six mois pour faire un recours auprès du Tribunal de Grande Instance de leur domicile par avocat.
Jonathan et Richard ont l’intention de faire reconnaître leurs droits auprès d’une juridiction internationale, après avoir épuisé tous les recours français. Ils sont déterminés à terme à recouvrer leurs droits bretons inaliénables à travers la reconnaissance officielle de leur Nationalité Bretonne.
D’autres Bretons préparent leur dossier pour les rejoindre.
En pièces annexes ci-dessous :
1/ Les 13 clauses du traité de 1499
2/ Autre démarche par un autre Breton
KAD et le CRNB
(CRNB : Collectif pour la Reconnaissance de la Nationalité Bretonne)
Les pièces annexes :
1/ LES 13 CLAUSES DU TRAITE TRADUIT EN FRANCAIS MODERNE :
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Les CLAUSES du Traité : (Pérennité du style de l’état)
1/ Rétablissement en Bretagne des Chancellerie, Conseil, Parlement, Chambre des Comptes,Trésorerie, justice, Droits et libertés…
2/ Offices et officiers, aucun changement.
3/ Offices et officiers, nominations par le Duc.
4/ Impôts (suivant la coutume)- Bretons jugés uniquement par une juridiction Bretonne.
5/ Guerres, consentement du Duc et des états.
6/ Droits gardés, émission de la monnaie et Séparation des 2 couronnes.
7/ Inviolabilité de la constitution, droits et coutumes uniquement par le Parlement et états.
8/ Bénéfices réservés uniquement à la Bretagne.
9/ Prévosts, capitaines…en leur juridiction suivant la coutume.
10/ Nominations aux évêchés par le Duc – Nantes ville principale du Pays de Bretagne.
11/ Compétence fiscale exclusive, crimes, bénéfices aucun ressort hors du Parlement.
12/ Aucune exécution de mandements ni exploits (d’huissiers)en Bretagne.
13/ limite des frontières – si conflit, tribunal paritaire entre français et Bretons –
Accomplir sans venir au contraire, de point en point et Traité ferme et stable pour toujours.
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Le Traité traduit en français Moderne : (sources Dom Morice)
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Dom Morice, tome III, Mémoires pour servir de Preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne (articles 815,816,817,818)
Traité Signé en Janvier 1498 (pâques 1499 aujourd’hui suite au changement du calendrier) Anne de Bretagne, Duchesse de Bretagne et Reine de France ayant exigé la rédaction de ce traité (rétablissant la totale souveraineté du Duché de Bretagne) pour son mariage avec Louis XII (Roi de France). Publiée le 19 janvier 1499, vue et lue au Parlement de Bretagne par Guillaume GEDOUIN Procureur Général de Bretagne . (2éme Lettre-Traité, concernant les généralités) ; ( la première Lettre Traité publiée le 7 janvier 1499 concernant le mariage et les modalités de succession au trône du Duché de Bretagne.)
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Articles accordés par Louis XII, touchant les privilèges, droits, Duché de la Bretagne. (TEXTE INTEGRAL
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Louis XII, par la grace de Dieu Roi de France, faisons savoir à tous présent & avenir, comme aujourd’hui en traitant, accordant & concevant le mariage qui présentement a été fait & accordé entre nous de notre part, & notre trés chère & très aimée cousine la Reine Anne Duchesse de Bretagne de la sienne, plusieurs points & articles ayant été accordés entre nous & elle, & ceux-ci mis & rédigés par écrit, desquels articles & conventions avons accordé deux lettres seulement ont été faites, l’une contenant les choses particulières des personnes de nous & notre cousine Anne de Bretagne & des enfants qui viendront de nous deux selon les Lettres & Contrats sur ce faits & passés, & celles touchant les choses concernant le Gouvernement, Administration, droits, libertés, prééminences, Offices & officiers du Pays de Bretagne, tant en fait de l’Eglise, de la Justice, Noblesse, que généralités du Pays de Bretagne, & desquels articles & conventions la teneur s’ensuit.
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Clause n°1.C’est à savoir que en tant que tout de garder & conduire le Pays de Bretagne & les sujets de ce Pays en leurs droits, libertés, franchises, usages, coutumes & styles tant au fait de l’Eglise, de la Justice, comme Chancellerie, Conseil, Parlement, Chambre des Comptes, Trésorerie générale, & autres de la Noblesse & commun peuple, en manière que aucune nouvelle loi ou constitution n’y soit faite, uniquement en la manière accoutumée par les Rois & Ducs prédécesseurs de notredite cousine la Duchesse de Bretagne ; que nous voulons, entendons, accordons, & promettons garder & entretenir le Pays de Bretagne & sujets de Bretagne en leurs droits & libertés, ainsi qu’ils en ont jouis du temps des Ducs prédécesseurs de notre cousine.
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Clause n°2 , & que en tant que tout, de ne muer ni changer les offices ni officiers que notre cousine a mis & institués en ces Offices en son Pays de Bretagne depuis la mort de notre trés cher Seigneur & cousin, le Roi Charles VIII, décédé, mari & époux de notre cousine, & de ratifier & confirmer ces Offices & officiers, l’ensemble des autres choses faites par notre cousine Anne de Bretagne durant ce temps, sans qu’il soit besoin de rédiger d’autres Lettres, uniquement la lettre de ce présent Traité ; nous voulons, accordons, promettons, ratifions & confirmons les choses dites.
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Clause n°3, & que en ce qui concerne la vacation de ces Offices qui adviendra par mort, forfaiture ou autrement, qu’il soit sur ce pourvu aux Offices par la nomination de notre cousine, & que les Lettres en soient scellées en Bretagne, nous en sommes contents & en accorderons bien nous & notre cousine.
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Clause n°4, & que en tant que ce qui concerne les impositions des fouages & autres subsides levés & collectés au Pays de Bretagne, les gens des états du Pays de Bretagne soient convoqués & appellés en la forme accoutumée, & que les sujets de ce Pays ne soient jugés hors du Pays en première instance, ni autrement que de Barre en Barre, & en cas de ressort au Parlement de Bretagne & en deni de droit & dénégation de justice, en la manière accoutumée du temps des Ducs prédécesseurs de notre cousine Anne de Bretagne ; nous firent ceci, voulons & entendons, accordons & promettons les y entretenir, pour en user en la forme accoutumée d’ancienneté.
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Clause n°5, & que en tant que tout ce qui concerne nos guerres que nous pourrions faire dans le futur hors du Pays de Bretagne, que les Nobles de ce Pays ne soient sujets à nous servir hors du Pays de Bretagne, uniquement en cas d’extrême nécessité, ou qu’il y ait sur ceci le consentement de notre cousine & des états du Pays de Bretagne ; nous firent ceci, voulons & entendons ne sortir les Nobles hors du Pays de Bretagne, sans grande & extrême nécessité.
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Clause n°6, & que en tant que tout ce qui concerne de nous nommer & intituler Duc de Bretagne et les choses qui concerneront le fait du Pays de Bretagne, & de continuer l’émission de la monnaie d’or & d’argent sous le nom & titre de nous & de notre cousine Anne de Bretagne ; nous firent ceci, voulons, entendons & accordons, & promettons de le faire ainsi & d’y faire par manière que les droits de la couronne de France & de la Duché de Bretagne seront gardés chacuns d’une part & d’autre ; & pour ce faire y seront commis, tant de notre part que de la part de notre cousine & Pays de Bretagne, bons & notables personnages pour bien dresser le tout en façon que les droits de Bretaigne (Bretagne) seront gardés.
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Clause n°7, & en tant que ce qui peut concerner que s’il advenait que de bonne raison il y eut quelque cause de faire mutations, particulierement en augmentant, diminuant ou interprétant les droits, coutumes, constitutions ou établissements ; que ce soit par le Parlement & Assemblées des Etats du Pays de Bretagne, ainsi que de tout temps est accoutumé & qu’il n’y soit pas fait autrement ; nous voulons et entendons que cela se fasse ainsi, que vous appeliés toutes voies les gens des trois Etats du Pays de Bretagne.
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Clause n°8, & que en tant que tout ce qui concerne les bénéfices de quelque état qu’ils soient, en suivant les droits du Pays de Bretagne, et qu’ils soient donnés aux gens de ce Pays de Bretagne, & que nulle autres personnes ne puissent tirés bénéfices autrement que par Lettres de naturalité, uniquement par la nomination de notre cousine Anne de Bretagne ; en ayant regard au grand nombre des Nobles du Pays de Bretagne qui ont accoutumé de vivre & d’être entretenus de ses choses, nous firent ceci en complaisant à notre cousine, ainsi que entre nous & elle fera avisé & ordonné.
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Clause n°9, & que en tant que tout, que nuls Prévots, Capitaines ni autres gens n’aient Juridiction uniquement en les Chancellerie, Parlement, Sénéchaussée & autres ordinaires chacun en son regard comme ils avaient au temps & du vivant des Ducs de Bretagne ; nous firent ceci, voulons, entendons, accordons & promettons de le faire ainsi en la forme accoutumée d’ancienneté.
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Clause n°10, & que en tant que tout ce qui concerne certaines remontrances déclarées dans ces articles contenant que par les droits, libertés, indults & anciennes possessions du Pays de Bretagne qui est limitrophe, la nomination & présentation des Evéchés, quand la vacation advient, appartient aux Princes du pays de Bretagne, même pour Nantes qui est l’une des principales cités & forteresses du Pays de Bretagne, & qu’en usant de ces droits, indults & anciennes possessions, notre trés cher Seigneur & cousin le Duc de Bretaigne (Bretagne) François second de ce nom & père de notre cousine nomma & présenta au Pape Innocent , Maître Guillaume Guegen Archidiacre & Chanoine de Nantes son prochain Conseiller & serviteur, & par le Chapitre de cette Eglise canoniquement élu en futur Pasteur & Evèque, & depuis la mort du Duc, son père consenti & approuvé, & était a nouveau (en tant que métier) nommé & présenté ; sur la provision duquel jasait que le Pape Innocent eut réécrit au Duc François II qu’il (ayant voulu que la nomination sortit effet) y en pourvoierait le Maître Gueguen de l’ Evèché de Nantes ; celui-ci néantmoins en pourvut Maître Robert d’Efpinay, & aprés son décès Maître Jehan d’Efpinay son frere Evèque de Mirepoix, lesquels notre cousine Anne de Bretagne disait avoir été & être tous les deux alors en partie contraire à elle (ennemis), & avoir par indus & sinistres moyens, & contre le vouloir & plaisir d’elle s’efforcé d’occuper & tenir l’ Evèché de Nantes, & et qu’elle tenait ces personnes pour suspects & non agréables ; requérant sur ce que en gardant les dits droits, libertez, indults & possessions, voulions tant faire & tenir main envers notre Saint Père le Pape, Saint Siége Apostolique, & tous autres, que les dits droits soient gardés & observés, & que la nomination faite par le Duc François II, & depuis par notre cousine Anne de Bretagne de la personne de Maître Gueguen, comme à eux feur & féable, sortisse son plain & entier effet, en approuvant & confirmant le saisissement fait par notre cousine du temporel de l’ Evèché, à la préservation de ses droits ; Nous firent ceci, en écrivons volontiers à notredit Saint Père & tiendrons la main à cette fin.
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Clause n°11, & que en tant que tout ce qui concerne les matières de finances, de crimes, & de Bénéfices finissent au Parlement de Bretagne sans qu’il en soit fait ailleurs ressort, ainsi qu’il a toujours été accoutumé ; nous firent ceci, voulons, entendons, accordons & promettons de ainsi le faire & entretenir en la forme & manière accoutumée d’ancienneté.
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Clause n°12 , & que en tant que tout, que aucunes exécutions de mandements ni autres exploits (d’huissiers) soient faits au Pays de Bretagne, il soit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaux & Duchaux dessus les lieux en aient la connaissance & comparaissent sur les lieux pour en décider & faire la fin, nous voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi en suivant ce qu’il en sera avisé & conclu par les gens des trois Etats dudit pays de Bretagne ; & cependant en sera fait ainsi qu’on a accoutumé d’ancienneté.
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Clause n°13, & que en tant que tout, que pour obéir aux questions & différents qui peuvent advenir sur les marches & limites de France & de Bretaigne (Bretagne), il soit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaux & Duchaux dessus les lieux en aient la connaissance & comparaissent sur les lieux pour en décider et faire la fin ; nous voulons, entendons, accordons & promettons de le faire ainsi, en suivant ce qui en a été par ci-devant sur ce ordonné & qu’on a accoutumé d’ancienneté. Lesquelles choses ci-dessus dites nous avons ce jour accordées, voulues, consenties, promises & jurées, accordons, voulons, consentons, promettons & jurons par ces présentes signées de notre main, en foi & parole de Roi, tenir & accomplir sans venir au contraire. Si donnons en mandement à tous nos Officiers, Justiciers & sujets que les choses ci-dessus déclarées, ils accomplissent entièrement & de point en point selon leur forme & teneur, sans y mettre ni souffrir être mis aucun détour ou empèchement en quelque manière que ce soit ; car ainsi nous plait-il être fait. Et afin que ce soit chose ferme & stable pour toujours, nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes, sauf en ce & autres choses notre droit & l’autrui en toutes. Donné au château de Nantes au mois de Janvier l’an de grace 1498. & de notre règne le premier. Ainsi signé, Louis XII Par le Roi, Messeigneurs les Cardinaux de S.Pierre ad vincula, &d’Amboife, vous le Seigneur de Raveftain, le Prince d’Orange, le Marquis de Rothelin ; les Comtes de Rohan, de Guyfe, de Ligney, de Dunoys & de Rieux ; les Evèques d’Alby, de S. Brieuc, de Luçon, de Leon, de Cepte, de Cornouaille & de Bayeulx ; les Sires de Gyé & de Baudricourt Maréchaux de France, de Sens Chancelier de Bretaigne, de la Trimoille, de Chaumont, de Beaumont d’Avaugour & de Tournon ; les Abbez de Redon Vi-Chancelier de Bretaigne, & de Mouftier-Ramé ; Jacques de Beaune General des Finances en Languedoc, &c. comme à l’acte précedent. Ibidem.
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On conserve dans les Archives de St Brieuc une greffe en parchemin du contrat & traité fait alors pour la conservation des privilèges de la Province, à la fin de laquelle on lit ce qui suit :
L’original de la Lettre de charte écrite ci-dessus a été aujourd’hui à l’instance de Maître.Guillaume Gedouin Procureur Général de Bretagne, apparue & exhibée au Conseil du Roi & Duc en ce Pays & Duché de Bretagne, laquelle y a été vûe et lûe en Jugement, & aprés que les recorps & attestation du révérend Pere en Dieu Christophle Evèque de S.Brieuc, Messire René du Pont Archidiacre de Ploegastel, Maitre Rolland de Clisson Sénéchal de Treguier, Maitre Jehan du Bouyer Sénéchal de Cornouaille, Maitre Alain Berard Sénéchal de Lamballe, Maitre Pierre Breffel, Maitre Gilles Spadut, Maitre François de Guermeur, Maitre Charles de la Motte, & autres plusieurs témoins dignes de foi, furent informés des signés & scellés ci appossés, a été par les dits gens tenant le Conseil cette Lettre de Charte publiée & tenue pour publiée & commandé d’y obéir, & en donner copie & vidimus à tous ceux & chacune qui en voudront avoir sous le sceaux des Actes du Conseil, & ont déclarés autant de fois devoir être ajouté aux copies comme à la dite Lettre originale. Donné, fait & expedié au Conseil les causeries du Conseil siègeant le 19. jour du mois de Janvier l’an 1498. Collation est faite à l’original, Signé, Blanchard, & scellé d’un sceau de cire rouge.
PS : la partie en italique est un commentaire de Dom Morice.
2/ Autre démarche par un autre Breton :
Lettre recommandée envoyée par Vincent P à la mairie de sa ville de naissance. (Libre à tous de faire de même)
M. Vincent P
à
Monsieur le Maire
Place de la mairie
35690 Acigné
Lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 15/février 2016
OBJET : Né le à Acigné, je vous fais la demande d’explications et de justifications
sur la NATIONALITE FRANCAISE qui m’est attribuée, et sur les raisons pour lesquelles elle
est imposée aux Bretons.
Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les Conseillers municipaux,
Un débat se déroule actuellement en France, sur la déchéance de la nationalité pour les
délinquants et les criminels. Dans des termes d’ailleurs absurdes : les délinquants et les
criminels n’ont rien à faire dans un pays qui leur fait l’honneur de les accueillir, de les loger,
de les nourrir, de les soigner, eux, leurs enfants, leurs parents.
Nous, Bretons, ne sommes pas concernés par ce débat, qui se déroule dans un pays étranger.
Cependant, nous sommes considérés par notre voisin la France comme relevant de la
nationalité française à notre corps défendant, et sans que jamais la Bretagne ait été consultée,
ni sur ce point, ni sur RIEN d’ailleurs.
J’ai l’honneur de solliciter de votre Mairie de vouloir bien m’éclairer sur les points suivants.
I – MOTIFS.
1 – En janvier 1499, deux actes ayant valeur de traités internationaux furent signés à
Nantes entre la Duchesse souveraine Anne de Bretagne et son deuxième mari le roi Louis XII
de France.
Le premier est le Traité de mariage entre Louis XII et Anne de Bretagne (Dom Morice, III,
pages 814 et 815).
Le second, dans le prolongement de ce traité, qui en précise le contenu, les « articles », c’est à
dire les dispositions discutées et admises par les deux souverains d’un commun accord (Dom
Morice, III, pages 815 à 818).
Ces traités garantissent les droits nationaux et internationaux des Bretons, dans leur intégralité. De surcroît, ils prévoient que jamais les rois de France ne pourront devenir princes souverains en Bretagne, ni la Bretagne être réunie à la France, son ennemi héréditaire depuis mille ans. Un dispositif précis garantit aux enfants et aux descendants d’Anne de Bretagne et de nos anciens souverains bretons de devenir Ducs, à l’exclusion des étrangers, « sans que les rois de France puissent rien y redire ».
2 – La règle de droit est que les traités internationaux restent valides tant que les parties
qui les ont librement discutés, conclus et signés, ne les ont pas remis en cause. Ceci, point
essentiel, quelle que soit leur ancienneté, même si ces traités remontent à plusieurs siècles.
N’ayant été ni dénoncés, ni re-négociés, ni ré-aménagés, les deux contrats ci-dessus restent
pleinement valides en droit international. Il n’y a AUCUN DOUTE SUR CE POINT. Pour
vous en persuader, relisez dans Internet l’affaire des Minquiers,( (voir le site) )capitale pour nous Bretons, et ce que
les juristes spécialisés dans le droit des traités internationaux ont écrit sur la matière, en
particulier le Professeur Rousseau, auteur de nombreux ouvrages, qui enseigna le droit
international à la faculté de droit de Paris, et le docteur Louis Mélennec, juriste consultant
international.
Il n’y a donc que ces deux contrats valides à ce jour, à l’exclusion de tous autres textes, qui
puissent régir les relations entre la France et la Bretagne : le contrat de mariage d’Anne de
Bretagne avec Louis XII, et lesdits articles ci-dessus.
Il est clair que la France n’a aucun droit, d’aucune sorte, dans notre pays de Bretagne.
3 – En 1532, par un acte unilatéral – un Edit, c’est à dire une loi française, en aucun cas
un traité -, la France a proclamé garantir d’une manière plus que solennelle les droits de la
Bretagne, dans tous les domaines. Elle a annexé notre pays, sans aucun vote des Bretons, les
armées françaises de François Ier étant autour de Vannes, prêtes à intervenir. Elle a prétendu
que ce texte, jamais voté, jamais paraphé par les Bretons, jamais approuvé par eux, était un
traité, ce qui n’est le cas ni de près ni de loin.
Les suites de cette annexion brutale, jamais consentie par le peuple de la Bretagne – encore
moins aujourd’hui -, ont été catastrophiques. Des thèses énormes, non divulguées dans notre
population, démontrent que les violations et les violences perpétrées par la France furent non
pas occasionnelles, mais permanentes. La Bretagne a été privée de ses Institutions séculaires,
et de sa souveraineté dans tous les domaines, les rois étrangers de Versailles ayant année
après année pressuré notre pays pour en extraire tout ce qu’ils ont pu, usant de tous les
moyens de coercition en leur possession pour perpétrer leurs forfaits, et pour se servir des
Bretons dans leurs guerres, dans lesquelles ils n’avaient aucune place.
4 – En 1789 – année désormais désignée sous le nom de SHOAH BRETONNE -, les Bretons se sont vus déposséder de tous les droits, qu’ils avaient réussi à défendre âprement depuis les débuts de leur colonisation, en 1532, jusqu’à ce que les français dénomment, par dérision sans doute, la révolution des droits de l’homme. De nombreux Bretons ont payé de leur vie leur acharnement à défendre leurs libertés et leur pays contre les usurpateurs, parmi lesquels, en 1789, un certain nombre de malades mentaux avérés, dont Robespierre.
Les invraisemblables actes concernant la Bretagne, promulgués depuis lors par l’état Français
, sont TOUS, sans exception aucune, nuls de nullité absolue, comme étant l’œuvre d’autorités étrangères, de surcroît détestées des Bretons – sauf les quelques collabos de l’époque, pour notre honneur extrêmement minoritaires chez nous.
Aucun doute, donc, sur ces points, pas davantage sur ce qui suit :
5 – Au regard du droit international, la Bretagne n’a jamais été française; elle ne l’est
pas; elle et ne le sera jamais.
6 – La Bretagne n’étant française ni de près ni de loin, si ce n’est par l’effet d’une occupation
par une puissance étrangère – comme la Polynésie et la Guyane -, les Bretons ne sont
évidemment pas Français.
Etant maintenant au courant de l’histoire de mon pays, et du droit qui s’y applique, comme
beaucoup de Bretons, je ne peux pas accepter une nationalité qui n’est pas la mienne, et qui
serait contraire au droit international, au droit des peuples, et au simple bon sens. A moins
qu’on m’en fournisse toutes les justifications légales au vu du droit international, que je suis
prêt à étudier.
Au regard de ce que l’on sait maintenant de notre histoire nationale, en particulier des crimes
contre l’humanité commis par la France en Bretagne, notamment à Nantes (5000 noyés dans
la Loire dans des conditions atroces), et en Loire Atlantique (viols par milliers, découpage
d’êtres vivants en morceaux, écrasement de femmes enceintes sous des pressoirs à raisin,
embrochage de nourrissons vivants sur les baïonnettes des soldats français, précipitation des
hommes et des femmes dans des puits (comme à Clisson), extermination programmée de
dizaines de milliers de bretons à Conlie commandité par Gambetta, génocides perpétrés lors
de la réelle révolte des bonnets rouges en 1675, éclatement des organes génitaux des femmes
au moyen de fusils, mise à feu des victimes après avoir introduits des explosifs dans leurs
corps, amputation des bras, des jambes, des mains, des organes génitaux), fonte des corps des
bretons afin de graisser les armes de la  » révolution  » et nous en passerons encore beaucoup,
toutes atrocités comparables à celles des Turcs sur les Arméniens, mais non pas de celles des
nazis, pourtant passés à la postérité, vous comprenez que cette « nationalité » est vécue
maintenant par beaucoup de nos compatriotes bretons comme un déshonneur, de quelque
chose de sale.
Dans ces conditions, la Bretagne étant un pays souverain, il ne peut être question que les
Bretons soient considérés comme des Français, à moins qu’ils ne l’aient demandé d’une
manière explicite, libre et éclairée, par une démarche qui ne concerne qu’eux.
Je vous recommande, afin de parfaire vos connaissances sur l’histoire de notre pays, les
lectures ci-après :
(voir le site)
(voir le site)
(voir le site)
II – CONCLUSIONS.
Veuillez prendre acte de la présente, m’accuser réception de ma lettre, et me répondre,
puisque telle est votre obligation.
Je n’ai rien à vous demander, puisqu’il n’est pas dans vos compétences de vous prononcer sur
la nationalité de vos administrés. En revanche, vous avez compétence et obligation de me
préciser les démarches que vous allez effectuer pour que ma nationalité bretonne – la seule
que j’admette, dans l’état présent de mon information -, me soit officiellement reconnue.
Je vous remercie aussi de vouloir bien me confirmer que vous avez bien lu les écrits que je
vous recommande.
VP
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Note personnelle du Président de KAD:
J’exprime des réserves concernant cette expression de « Shoah Bretonne » dans le courrier de V.P., mais j’ai respecté la lettre de son auteur dans son intégralité. Il a emprunté cette expression à Louis Melennec dans son « Livre Bleu de la Bretagne », terme sur le quel l’auteur s’est déjà expliqué… Personnellement je préfère parler d’ethnocide (culturel) avec début de génocide en sud Bretagne sous la Terreur…
JLLC